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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 1991 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des épreuves du concours pour l'accès dans le corps des professeurs de l'enseignement maritime ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et les conditions de dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 1991 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des épreuves du concours pour l'accès dans le corps des professeurs de l'enseignement maritime ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et les conditions de dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus)


Pour être inscrit sur la liste de classement dressée par le jury, les candidats doivent avoir obtenu sur l'ensemble des épreuves une moyenne générale de 10 points, soit un total de 10 points x 25 = 250 points.


Le classement des candidats est établi par le jury d'après le total des points obtenus aux épreuves.