Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 1991 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des épreuves du concours pour l'accès dans le corps des professeurs de l'enseignement maritime ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et les conditions de dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 1991 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des épreuves du concours pour l'accès dans le corps des professeurs de l'enseignement maritime ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et les conditions de dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus)


Les candidats sont convoqués individuellement par le directeur des gens et mer et de l'administration générale au ministère délégué à la mer.


Les épreuves sont notées de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des décimales s'il y a lieu.