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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 août 1995 fixant les conditions d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours de recrutement des agents administratifs de l'administration centrale et des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 août 1995 fixant les conditions d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours de recrutement des agents administratifs de l'administration centrale et des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle)

En fonction des notes obtenues par chaque candidat, le jury dresse la liste, par ordre de mérite, des candidats proposés pour l'admission en tenant compte du nombre de postes à pourvoir.
Le jury établit une liste complémentaire dans la limite d'un pourcentage fixé en application de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.