Un centre d'épreuves est ouvert à l'administration centrale pour le recrutement d'agents administratifs de l'administration centrale et dans chaque académie ou vice-rectorat où les concours sont organisés pour le recrutement dans le corps d'agents administratifs des services déconcentrés. Les candidats doivent remplir les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Les candidats aux concours de recrutement de l'administration centrale font acte de candidature auprès de l'administration centrale.
Les candidats aux concours de recrutement des agents administratifs des services déconcentrés peuvent, le cas échéant, au titre d'une même année,
faire acte de candidature auprès d'une ou de plusieurs académies.
La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée, selon les concours, par le ministre chargé de l'éducation nationale, par le recteur d'académie ou le vice-recteur. Pour l'académie de Paris, cette liste est arrêtée par le directeur du service interacadémique des examens et concours, créé par le décret n° 82-245 du 15 mars 1982 portant création du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles et définissant les compétences de son directeur.