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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 août 1995 fixant les conditions d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours de recrutement des agents administratifs de l'administration centrale et des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 août 1995 fixant les conditions d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours de recrutement des agents administratifs de l'administration centrale et des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle)


La phase d'admission comprend :


1° Une épreuve d'entretien avec le jury organisée dans les conditions prévues à l'article 5 (1er alinéa) de l'arrêté du 30 décembre 1994 susvisé et qui comporte, notamment, la recherche d'éléments d'information dans un organigramme ou un répertoire téléphonique, la transcription d'un message ou oral ou écrit, une mise en situation d'accueil du public ;


2° Une épreuve, d'une durée de trente minutes, destinée à vérifier l'aptitude du candidat à l'utilisation du clavier, exclusive de toute réalisation de tableaux, et consistant à transcrire un texte administratif, manuscrit ou dactylographié, d'une longueur maximale de cent mots et pouvant comporter quelques annotations. Le jury peut demander au candidat d'exécuter des opérations simples permettant de remanier la présentation du texte.