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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 août 1995 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux grades d'aide technique principal de laboratoire, de technicien principal de laboratoire et de technicien en chef de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 août 1995 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux grades d'aide technique principal de laboratoire, de technicien principal de laboratoire et de technicien en chef de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics)


L'échelonnement indiciaire applicable, à compter du 1er janvier 1992, au grade de technicien principal de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics est fixé ainsi qu'il suit :

ECHELONS

INDICES BRUTS

7e échelon

533

Echelon provisoire

513

6e échelon

501

5e échelon

473

4e échelon

438

3e échelon

397

2e échelon

363

1er échelon

324