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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 août 1995 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux grades d'aide technique principal de laboratoire, de technicien principal de laboratoire et de technicien en chef de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 août 1995 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux grades d'aide technique principal de laboratoire, de technicien principal de laboratoire et de technicien en chef de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics)


L'échelonnement indiciaire applicable, à compter du 1er janvier 1992, au grade de technicien en chef de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics est fixé ainsi qu'il suit :

ECHELONS

INDICES BRUTS

7e échelon

579

6e échelon

547

5e échelon

510

4e échelon

474

3e échelon

438

2e échelon

392

1er échelon

359