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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 octobre 1991 fixant la liste des diplômes et titres dont doivent justifier les candidats concourant au titre de la 1re catégorie pour les épreuves d'accès au cycle préparatoire au concours interne d'entrée à l'Ecole nationale d'administration)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 octobre 1991 fixant la liste des diplômes et titres dont doivent justifier les candidats concourant au titre de la 1re catégorie pour les épreuves d'accès au cycle préparatoire au concours interne d'entrée à l'Ecole nationale d'administration)

Ne peuvent être admis à présenter les épreuves d'accès au cycle préparatoire qu'au titre de la 1re catégorie les fonctionnaires ou agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public :

1. Titulaires d'un diplôme ou d'un titre du niveau III ou de niveau supérieur délivrés par le ministère de l'éducation nationale ou d'un titre ou d'un diplôme homologués aux niveaux I, II ou III selon la procédure définie par le décret du 12 avril 1972 susvisé ;

2. Ayant suivi avec succès la scolarité d'une école de formation donnant accès à un corps de fonctionnaires de catégorie A ;

3. Titulaires d'un diplôme étranger sanctionnant un cycle d'études supérieures. Ce diplôme devra, le cas échéant, avoir été traduit par un traducteur officiel.