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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 novembre 1991 relatif aux titres ou diplômes admis en équivalence du diplôme d'études universitaires générales pour l'inscription au concours d'accès au cycle préparatoire au second concours interne de recrutement de professeurs des écoles)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 novembre 1991 relatif aux titres ou diplômes admis en équivalence du diplôme d'études universitaires générales pour l'inscription au concours d'accès au cycle préparatoire au second concours interne de recrutement de professeurs des écoles)

Peuvent faire acte de candidature au concours d'accès au cycle préparatoire au second concours interne de recrutement de professeurs des écoles les candidats ne relevant pas des dispositions du deuxième alinéa de l'article 17-7 du décret du 1er août 1990 susvisé et justifiant :

1° Du diplôme d'études universitaires générales ou d'un diplôme national de l'enseignement supérieur d'un niveau égal au diplôme d'études universitaires générales ;

2° D'un titre ou diplôme sanctionnant un niveau de formation correspondant à deux années d'études postsecondaires délivré par une autorité administrative ou un établissement public ou un établissement d'enseignement supérieur privé reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

3° D'un titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué, en application de la loi du 16 juillet 1971, au niveau III de la nomenclature interministérielle des groupes de formation (arrêté du 17 juin 1980 modifié) ;

4° D'une décision de validation délivrée par le président d'une université ou le directeur d'un établissement d'enseignement supérieur public en application du décret no 85-906 du 23 août 1985 en vue d'une inscription sans réserve en première année de second cycle d'études supérieures ;

5° D'un titre ou diplôme étranger homologué en qualité de diplôme d'études universitaires générales en application du décret du 2 août 1960 ;

6° D'un titre ou diplôme étranger correspondant à un diplôme national d'enseignement supérieur français d'un niveau égal au diplôme d'études universitaires générales et valable de plein droit sur le territoire de la République française.