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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 avril 1999 fixant les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves pour le recrutement des attachés de l'Office national interprofessionnel des céréales)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 avril 1999 fixant les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves pour le recrutement des attachés de l'Office national interprofessionnel des céréales)

A l'issue des épreuves orales, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire d'admission.

Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission affectée du coefficient le plus élevé, et, en cas d'égalité, à l'épreuve n° 1 d'admissibilité et ensuite, le cas échéant, en cas de nouvelle égalité, au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve n° 3 d'admissibilité pour le concours externe et à l'épreuve n° 2 d'admissibilité pour le concours interne.