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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1999 fixant l'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour le recrutement de secrétaires de protection des réfugiés et apatrides)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1999 fixant l'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour le recrutement de secrétaires de protection des réfugiés et apatrides)

A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi que celle des candidats inscrits sur la liste complémentaire.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission affectée du plus fort coefficient.

En cas d'égalité de points à cette épreuve, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la première épreuve écrite d'admissibilité.

En ce qui concerne le concours externe, en cas de nouvelle égalité, la priorité est finalement attribuée au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la deuxième épreuve écrite d'admissibilité.