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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1261 du 2 décembre 2008 relatif à l'intégration au régime de paiement unique des secteurs de la tomate destinée à la transformation et de la cerise bigarreau destinée à la transformation)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1261 du 2 décembre 2008 relatif à l'intégration au régime de paiement unique des secteurs de la tomate destinée à la transformation et de la cerise bigarreau destinée à la transformation)


Les transferts, sans terre, d'un montant de référence déterminé en application du M de l'annexe VII au règlement (CE) n° 1782 / 2003 du 29 septembre 2003 susvisé ne sont autorisés que dans les cas suivants :
― le cédant est un propriétaire exploitant qui a cédé définitivement et avant le 15 mai 2008 tout ou partie des terres qu'il exploitait, pendant tout ou partie des périodes mentionnées respectivement aux VI et VII de l'article D. 615-62, au profit d'un repreneur n'ayant pas la qualité d'agriculteur au sens de l'article 2 de ce règlement ;
― le cédant exploitait des terres prises à bail pendant tout ou partie des périodes mentionnées respectivement aux VI et VII de l'article D. 615-62, et le bail a expiré avant le 15 mai 2008.
Toutefois, dans les deux cas précités, le propriétaire ou le preneur concerné ne peut transférer le montant de référence que dans la limite du nombre d'hectares cédés ou pour lequel le bail a pris fin.
En application du 3 de l'article 46 du règlement du 29 septembre 2003 susvisé, un prélèvement de 50 % est appliqué au montant de référence transféré. Cependant, lorsque l'acquéreur du montant de référence exploite des terres auparavant exploitées par le cédant, aucun prélèvement n'est effectué. La part du montant de référence qui n'est pas soumis à prélèvement est toutefois limitée au nombre d'hectares de terres agricoles que l'acquéreur du montant de référence exploite et qui étaient précédemment exploitées par le cédant.