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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 novembre 1998 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves du concours interne pour le recrutement des attachés administratifs de l'Office national des forêts)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 novembre 1998 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves du concours interne pour le recrutement des attachés administratifs de l'Office national des forêts)

Le jury attribue à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves, avant l'application des coefficients, est éliminatoire.

Sont déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites les candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un total de points fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 50.

La liste des candidats est établie par ordre alphabétique.

A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit la liste des candidats reçus au concours par ordre de mérite au vu des notes obtenues à l'ensemble des épreuves, après application des coefficients.

Le nombre minimum de points pour être admis est fixé par le jury. Il ne peut être inférieur à 100.

Les candidats ayant obtenu le même nombre de points à l'issue des épreuves d'admission sont départagés en fonction des notes obtenues aux épreuves ayant le plus fort coefficient.