Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 1992 fixant les conditions d'organisation, la nature et le programme des épreuves du concours de recrutement et de l'examen professionnel des agents des services techniques des services généraux du Premier ministre)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 1992 fixant les conditions d'organisation, la nature et le programme des épreuves du concours de recrutement et de l'examen professionnel des agents des services techniques des services généraux du Premier ministre)
Les candidats doivent remplir les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le Premier ministre.