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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 1992 fixant les conditions d'organisation, la nature et le programme des épreuves du concours de recrutement et de l'examen professionnel des agents des services techniques des services généraux du Premier ministre)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 1992 fixant les conditions d'organisation, la nature et le programme des épreuves du concours de recrutement et de l'examen professionnel des agents des services techniques des services généraux du Premier ministre)

Dans les conditions prévues par l'article 1er de l'arrêté du 26 juillet 1991 susvisé, le concours de recrutement d'agents des services techniques des services généraux du Premier ministre comprend une épreuve écrite de présélection qui comporte la réponse à un questionnaire à choix multiples, destinée à vérifier les connaissances de base en matière d'écriture et de calcul ainsi que les capacités du candidat au raisonnement.