Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier leur inscription et, le cas échéant, demander au ministre la rectification d'erreurs matérielles ou la réparation d'omissions.
Dans le même délai, et au plus tard dans les trois jours suivant son expiration, le ministre statue sur les réclamations déposées. Il arrête ainsi les listes électorales qui, conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé, sont closes deux mois avant la date des élections.
Ces listes sont communiquées à la commission de contrôle des opérations électorales et les rectifications publiées.