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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 novembre 1992 fixant les conditions d'inscription sur les listes électorales et les modalités des élections à la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 novembre 1992 fixant les conditions d'inscription sur les listes électorales et les modalités des élections à la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Le bureau de vote constitué au ministère de l'agriculture et du développement rural et présidé par le directeur général de l'administration, ou son représentant, assisté du sous-directeur chargé de l'enseignement supérieur, ou son représentant, est composé des délégués des différentes listes en présence.
Les fonctions de scrutateur ne donnent pas lieu à rémunération particulière.