La commission de contrôle, constituée pour la durée des opérations électorales mentionnées à l'article 1er ci-dessus, exerce les attributions définies à l'article 9 du décret du 21 février 1992 susvisé.
Dans ce cadre, elle vérifie l'éligibilité des candidats et veille à la régularité de l'ensemble des opérations de vote.
Elle proclame les résultats.
La commission se réunit sans délai et en tant que de besoin à l'initiative de son président.
Elle peut diligenter toute enquête de nature à compléter son information.