Articles

Article D256-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D256-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Un organisme d'inspection agréé ne peut exercer une activité de fabrication ou de distribution de produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 253-1. Il peut cependant exercer, ainsi que les inspecteurs qu'il emploie, sous réserve qu'elles ne soient pas confondues avec les activités de contrôle, des activités de conception, de fabrication, de fourniture, d'installation, de conseil, de maintenance ou d'utilisation relatives aux pulvérisateurs.