Articles

Article D256-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D256-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Le centre de formation des inspecteurs qui souhaite obtenir l'agrément adresse au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 256-2-1 une demande.

Après que le groupement d'intérêt public a vérifié que le demandeur satisfait aux conditions d'agrément, il transmet la demande, accompagnée de son avis technique, à l'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément.

Le groupement d'intérêt public s'assure, au besoin par des visites sur place, de la bonne exécution des obligations que le centre de formation des inspecteurs s'est engagé à remplir.

L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans.