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Article D256-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D256-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Au sens du présent chapitre, on entend par :

1° Pulvérisateur : toute machine telle que définie au 1° de l'article R. 4311-5 du code du travail , à l'exclusion des machines mentionnées à l'article R. 4311-6 du même code, destinée à l'application, sous forme liquide, des produits phytopharmaceutiques énumérés à l'article L. 253-1 du présent code ;

2° Matériel " neuf " : tout pulvérisateur n'ayant pas été utilisé dans un Etat membre de la Communauté européenne ;

3° Matériel " d'occasion " : tout pulvérisateur ayant déjà été utilisé dans un Etat membre de la Communauté européenne ;

4° Professionnels du machinisme : tout responsable de la première mise sur le marché national d'un pulvérisateur ou toute personne vendant un pulvérisateur inscrite au registre du commerce mentionné à l' article L. 123-1 du code de commerce ou au répertoire des métiers mentionné à l'article 23 du code de l'artisanat , à l'exception des prestataires de services mentionnés à l'article L. 254-2 du code rural et des coopératives d'utilisation du matériel agricole.