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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 1993 fixant la nature et le programme des épreuves des concours spéciaux pour le recrutement de contrôleurs stagiaires des douanes (femmes et hommes) affectés au traitement de l'information en qualité de programmeur ou de pupitreur)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 1993 fixant la nature et le programme des épreuves des concours spéciaux pour le recrutement de contrôleurs stagiaires des douanes (femmes et hommes) affectés au traitement de l'information en qualité de programmeur ou de pupitreur)

Les deux concours spéciaux (interne et externe) de contrôleur stagiaire des douanes affecté au traitement de l'information en qualité de pupitreur comportent les épreuves écrites et orales suivantes :

I.-Epreuves écrites d'admissibilité

Epreuve n° 1 (durée : trois heures ; coefficient 5) : composition sur un sujet d'ordre général.

Epreuve n° 2 (durée : cinq heures ; coefficient 4) : questions permettant d'apprécier les connaissances informatiques du candidat, notamment en matière de méthodologie de l'exploitation.

Le programme de cette épreuve est fixé en annexe à l'arrêté du 10 juin 1982 susvisé (7 : Fonctions de pupitreur).

Epreuve n° 3 (durée : trois heures ; coefficient 4) :

Pour les candidats au concours externe, au choix des candidats-ce choix est précisé lors du dépôt de la demande d'admission à concourir :

a) Au choix de l'administration, commentaire composé ou résumé de texte de portée générale suivi de réponses à des questions portant sur le texte ;

b) Composition sur un sujet, comprenant la réponse à une question et la résolution d'un ou plusieurs cas pratiques, portant sur les missions, l'organisation et la réglementation douanières. Trois sujets sont proposés au choix du candidat.

Pour les candidats au concours interne : composition sur un sujet, comprenant la réponse à une question et la résolution d'un ou plusieurs cas pratiques, portant sur les missions, l'organisation et la réglementation douanières. Trois sujets sont proposés au choix du candidat.

Epreuve n° 4 : facultative (durée : deux heures ; coefficient 2).

Les candidats qui désirent subir cette épreuve doivent le précisé lors du dépôt de la demande d'admission à concourir.

Traduction sans dictionnaire, sauf pour l'arabe, d'un texte rédigé dans une des langues vivantes allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, russe.

II.-Epreuves orales d'admission

Epreuve n° 1 (durée vingt minutes après une préparation de quinze minutes ; coefficient 4) exposé sur un sujet d'ordre général ou administratif, suivi d'un entretien avec les examinateurs.

Epreuve n° 2 (durée trente minutes ; coefficient 2) interrogation portant sur le programme déterminé en annexe à l'arrêté du 10 juin 1982 (7 Fonctions de pupitreur).

Epreuve n° 3 :

Pour les candidats au concours externe (épreuve obligatoire).

Interrogation de langue étrangère consistant dans la traduction orale en français d'un texte écrit dans la langue étrangère choisie suivie d'une conversation dans la même langue (durée totale de l'interrogation dix minutes ; coefficient 2) ;

Pour les candidats au concours interne (épreuve facultative)

les candidats qui désirent subir cette épreuve doivent le préciser lors du dépôt de la demande d'admission à concourir :

Interrogation de langue étrangère consistant dans la traduction orale en français d'un texte écrit dans la langue étrangère choisie suivie d'une conversation dans la même langue (durée totale de l'interrogation dix minutes ; coefficient 2).

Les candidats au concours externe et au concours interne ont le choix entre les langues suivantes allemand, anglais, arabe, espagnol, italien ou russe.

Toutefois, la langue choisie pour cette épreuve doit être différente de celle que le candidat a éventuellement choisie pour l'épreuve écrite d'admissibilité n° 4.

Epreuve n° 4 facultative (coefficient 1).

Les candidats qui désirent subir cette épreuve doivent le préciser lors du dépôt de la demande d'admission à concourir.

Epreuves d'exercices physiques portant sur la course à pied, le saut en hauteur, le grimper à la corde, le lancement du poids et la natation.

Les barèmes et les conditions de déroulement de l'épreuve d'exercices physiques sont fixés en annexe à l'arrête du 28 juillet 1987 susvisé.