Le contenu et le volume horaire de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances des bibliothécaires stagiaires sont déterminés en fonction de leur appartenance à l ’ un des deux groupes suivants :
1° Bibliothécaires stagiaires recrutés par les concours prévus à l ’ article 4 du décret du 9 janvier 1992 susvisé ;
2° Bibliothécaires stagiaires recrutés par le concours interne exceptionnel prévu à l ’ article 19 du décret du 9 janvier 1992 susvisé.
Les enseignements dispensés aux deux groupes de stagiaires définis par le présent article peuvent comporter des parties communes.