La formation des bibliothécaires stagiaires prévue à l ’ article 7 du décret du 9 janvier 1992 susvisé relève des actions de formation définies au 1° de l ’ article 4 du décret du 14 juin 1985 susvisé.
Cette formation a un caractère obligatoire pour tous les bibliothécaires stagiaires recrutés par les concours prévus aux articles 4 et 19 du décret du 9 janvier 1992 susvisé.
Elle est organisée au cours de la période de stage prévue à l ’ article 7 du décret du 9 janvier 1992 susvisé, en alternance avec l ’ exercice des fonctions des bibliothécaires stagiaires dans les services techniques et les bibliothèques où ils ont été nommés.
Les bibliothécaires stagiaires dont le stage est prolongé dans les conditions prévues à l ’ article 8 du décret du 9 janvier 1992 susvisé ne bénéficient de la formation prévue au présent arrêté que pendant la première année de leur stage.