Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mars 1992 fixant les modalités d'organisation du concours de recrutement et de l'examen professionnel des agents des services techniques des services extérieurs du ministère de l'éducation nationale)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mars 1992 fixant les modalités d'organisation du concours de recrutement et de l'examen professionnel des agents des services techniques des services extérieurs du ministère de l'éducation nationale)
Le recteur d'académie arrête la liste définitive d'admission après avis de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des agents des services techniques des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale.