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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mars 1992 fixant les modalités d'organisation du concours de recrutement et de l'examen professionnel des agents des services techniques des services extérieurs du ministère de l'éducation nationale)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mars 1992 fixant les modalités d'organisation du concours de recrutement et de l'examen professionnel des agents des services techniques des services extérieurs du ministère de l'éducation nationale)

Un centre d'épreuves est organisé dans chaque académie où l'examen professionnel est ouvert. Les candidats, qui doivent remplir les conditions prévues à l'article 3 du décret du 1er août 1990 susvisé, font acte de candidature auprès du rectorat de l'académie de leur choix.
Au titre d'une même année, un candidat peut, le cas échéant, s'inscrire dans plusieurs académies différentes.
La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le recteur d'académie.