Le stockage est doté de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux référentiels reconnus, notamment :
― d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) d'un réseau public ou privé implantés de telle sorte que, d'une part, tout point de la limite du stockage se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil et que, d'autre part, tout point de la limite du stockage se trouve à moins de 200 mètres d'un ou plusieurs appareils permettant de fournir un débit minimal de 63 m³/h pendant une durée d'au moins deux heures. A défaut, une réserve d'eau destinée à l'extinction, dont l'exploitant aura préalablement justifié le dimensionnement, est accessible en toutes circonstances et à une distance du stockage ayant recueilli l'avis des services départementaux d'incendie et de secours. Le débit des éventuels appareils d'incendie est mentionné dans l'arrêté préfectoral d'autorisation ;
― d'extincteurs répartis à l'intérieur du dépôt lorsqu'il est couvert, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées ;
― pour les dépôts couverts ne disposant pas de système d'extinction automatique, de robinets d'incendie armés, répartis dans le dépôt en fonction de ses dimensions et situés à proximité des issues. Ils sont disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances sous deux angles différents. Ils sont utilisables en période de gel.
Les dispositions précédentes ne sont pas applicables immédiatement aux installations existantes. L'exploitant remet au préfet, dans un délai de douze mois après la parution du présent arrêté, une étude technico-économique sur les moyens permettant d'atteindre les objectifs fixés par cet article. L'arrêté préfectoral peut alors prévoir une démarche progressive de réalisation des travaux, si l'étude a mis en avant des techniques disponibles à un coût économiquement acceptables.
Pour toutes les installations, l'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d'eau. Les éventuels systèmes d'extinction automatique d'incendie, extincteurs et robinets d'incendie armés sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus.