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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 septembre 2008 relatif à la prévention des sinistres dans les dépôts de papier et de carton soumis à autorisation au titre de la rubrique n° 1530 de la nomenclature des installations classées)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 septembre 2008 relatif à la prévention des sinistres dans les dépôts de papier et de carton soumis à autorisation au titre de la rubrique n° 1530 de la nomenclature des installations classées)


Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, du réseau public d'eaux pluviales, des cours d'eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes aux cellules de stockage des dépôts couverts. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées.
En cas de dispositif de confinement externe au dépôt couvert, les matières canalisées sont collectées, de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l'exploitant est en mesure de justifier à tout instant d'un entretien et d'une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.
En cas de confinement interne au dépôt couvert, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de confinement externe, les orifices d'écoulement issus de ces dispositifs sont munis d'un dispositif automatique d'obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d'être polluées y sont portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements.
Les eaux d'extinction ainsi confinées lors d'un incendie sont analysées afin de déterminer si un traitement est nécessaire avant rejet.
Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé, notamment au vu de l'étude de dangers, en fonction de la rapidité d'intervention et des moyens d'intervention ainsi que de la nature des matières stockées, la capacité d'absorption, et mentionné dans l'arrêté préfectoral.
Par ailleurs, pour les stockages extérieurs, les eaux de ruissellement (eaux météoriques ou d'origine humaine par exemple) sont renvoyées vers la station de traitement des eaux, lorsque l'établissement en possède une. Le préfet peut autoriser des dispositions différentes en cas de démonstration par l'exploitant d'impossibilité technique de satisfaire à cette obligation. En l'absence de station de traitement final avant rejet au milieu naturel, l'exploitant met en place un nettoyage mécanique des eaux de traitement sur la base de dégrillage.
Cet article n'est pas applicable immédiatement aux installations existantes. L'exploitant remet au préfet, dans un délai de douze mois après la parution du présent arrêté, une étude technico-économique sur les moyens permettant d'atteindre les objectifs fixés par cet article. L'arrêté préfectoral peut alors prévoir une démarche progressive de réalisation des travaux, si l'étude a mis en avant des techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Dans le cas contraire, a minima un dégrillage des eaux d'extinction est mis en place par l'exploitant.