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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 septembre 2008 relatif à la prévention des sinistres dans les dépôts de papier et de carton soumis à autorisation au titre de la rubrique n° 1530 de la nomenclature des installations classées)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 septembre 2008 relatif à la prévention des sinistres dans les dépôts de papier et de carton soumis à autorisation au titre de la rubrique n° 1530 de la nomenclature des installations classées)

Les produits stockés sont implantés de façon à ce que :
― la zone des dangers graves pour la vie humaine au sens de l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 susvisé en cas d'incendie du stockage ne s'étende à aucune construction à usage d'habitation, ou immeuble habité ou occupé par des tiers ni à aucune zone destinée à l'habitation (à l'exclusion des installations connexes au stockage), ni à aucune voie de circulation autre que celles nécessaires à la desserte ou à l'exploitation du stockage et de l'établissement industriel au sein duquel il est implanté ;
― la zone des effets irréversibles sur la vie humaine au sens de l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 susvisé en cas d'incendie du stockage ne s'étende à aucun immeuble de grande hauteur, aucun établissement recevant du public, aucune voie ferrée ouverte au trafic de voyageurs, aucune voie d'eau navigable ou aucun bassin ouvert au public, excepté les bassins de rétention d'eaux pluviales et de réserve d'eau incendie, ni aucune voie routière à grande circulation autre que celles nécessaires à la desserte ou à l'exploitation du stockage ou de l'établissement industriel au sein duquel il est implanté.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations existantes.
Par ailleurs, les limites du stockage pour un dépôt nouveau sont implantées à une distance minimale de 20 mètres de l'enceinte de l'établissement.
Une distance inférieure à 20 mètres peut être autorisée, après présentation par l'exploitant de mesures compensatoires suffisantes, pour les dépôts nouveaux implantés au sein d'un établissement comportant au moins une installation soumise à autorisation dont l'autorisation a été délivrée antérieurement à l'information du préfet par l'exploitant de son projet de dépôt.
Pour les dépôts existants, une distance de 20 mètres de l'enceinte de l'établissement est respectée dans un délai de deux ans, sauf autorisation expresse du préfet, après présentation par l'exploitant de mesures compensatoires suffisantes.
Le stockage est par ailleurs situé à plus de 30 mètres de tous les produits et installations au sein de l'établissement susceptibles de produire des effets toxiques ou des explosions en cas d'incendie du stockage, sauf si l'exploitant met en place des équipements dont il justifie la pertinence afin que ces produits et installations soient protégés de tels effets dominos.
Cette disposition est applicable aux installations existantes dans un délai de deux ans après la parution du présent arrêté.
Le stationnement à proximité du stockage, en dehors des stricts besoins d'exploitation, de véhicules susceptibles par propagation de conduire à un incendie dans le stockage ou d'aggraver les conséquences d'un incendie s'y produisant est interdit. Cette disposition est applicable aux installations existantes.