Au sens du présent arrêté, on entend par :
Stockage : ensemble d'un ou plusieurs îlots de stockage dans lequel chacun des îlots est séparé de moins de 30 mètres d'un autre îlot ;
Stockage couvert : est considéré comme stockage couvert au titre du présent arrêté, et soumis aux prescriptions des articles 6 à 12, tout stockage abrité par une construction présentant des propriétés de résistance au feu au moins REI 15, dotée d'une toiture et fermée sur au moins 70 % de son périmètre ;
Cellule : partie d'un stockage couvert compartimenté, objet des dispositions des articles 6 à 12 ;
Réaction et résistance au feu des éléments de construction, classe et indice de toiture, gouttes enflammées : ces définitions sont celles figurant dans les arrêtés du 21 novembre 2002, du 22 mars 2004 et du 14 février 2003 susvisés, en substitution des normes des arrêtés du 10 septembre 1970 relatif à la classification des couvertures en matériaux combustibles par rapport au danger d'incendie résultant d'un feu extérieur, et du 30 juin 1983 modifié et du 3 août 1999 pris en application du code de la construction et de l'habitation. Les équivalences sont toutefois rappelées dans les articles concernés ;
Bande de protection : bandes sur la toiture disposées sur les revêtements d'étanchéité le long des murs séparatifs entre cellules, destinées à prévenir la propagation d'un sinistre d'une cellule à l'autre par la toiture.