Est considéré comme relevant de l'application du présent arrêté tout stockage :
― visé par la rubrique 1530 de la nomenclature des installations classées ; et
― constitué d'un ou plusieurs îlots de stockage de papier, carton ou pâte à papier de concentration en fibre supérieure à 70 % dans lequel chacun des îlots est séparé de moins de 30 mètres d'un autre îlot ; et
― pour lequel le volume total des îlots décrits ci-dessus est supérieur à 20 000 mètres cubes.
L'ensemble des dispositions du présent arrêté s'appliquent intégralement aux stockages (dénommés dépôts nouveaux dans le présent arrêté) qui font l'objet d'une demande d'autorisation présentée à l'issue d'un délai de six mois après la date de publication du présent arrêté ainsi qu'aux extensions ou modifications de dépôts existants régulièrement autorisés faisant l'objet d'un changement notable nécessitant le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 512-33 du code de l'environnement au-delà du même délai.
Pour les autres installations régulièrement autorisées et dont le dépôt de dossier de demande d'autorisation est antérieur à la date de parution du présent arrêté augmentée de six mois (dénommés dépôts existants ou installations existantes dans la suite du présent arrêté), et sans préjudice des dispositions déjà applicables :
― les dispositions des articles 3, 5.1, 5.6 et 13, ainsi que les articles 17 à 22 sont applicables dans un délai de six mois après la date de publication de l'arrêté ;
― les dispositions des articles 4, 5.2, 10, 11, 12, 14, 15 et 16 sont applicables aux installations existantes selon les modalités décrites dans ces articles ;
― les dispositions des articles 5.3 à 5.5, d'une part, et des articles 6 à 9, d'autre part, ne sont pas applicables aux installations existantes.