Sont assimilés aux maîtres de conférences, pour l'application des articles 4 et 5 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, les personnels titulaires appartenant aux corps énumérés ci-après :
Les maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales ;
Les maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient ;
Les maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle ;
Les astronomes adjoints et physiciens adjoints régis par le décret n° 86-634 du 12 mars 1986 modifié portant statuts du corps des astronomes et physiciens et du corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints ;
Les aides astronomes des observatoires et les aides physiciens des instituts de physique du globe ;
Les maîtres-assistants nommés en application des décrets n° 60-1027 du 26 septembre 1960 modifié, n° 62-114 du 27 janvier 1962 modifié et n° 69-526 du 2 juin 1969 modifié ;
Les chefs de travaux des disciplines scientifiques et pharmaceutiques relevant du décret n° 50-1347 du 27 octobre 1950 modifié relatif au statut des chefs de travaux des facultés de l'université de Paris, de l'Ecole normale supérieure et des facultés des universités des départements ;
Les chefs de travaux du Conservatoire national des arts et métiers ;
Les chefs de travaux de l'Institut d'hydrologie et de climatologie ;
Les chargés de recherche relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.