La nouvelle bonification indiciaire prévue à l'article 1er du décret du 17 mars 1993 susvisé est attribuée dans les conditions fixées par le tableau annexé au présent arrêté, sauf lorsque ces fonctions sont exercées par des agents appartenant à un corps dont le dernier échelon est doté d'un indice brut supérieur à 985.
Cette limitation n'est pas applicable aux personnels appartenant aux corps des personnels de direction exerçant les fonctions de directeur de centres d'enseignement ou de directeur de l'école de formation à l'enseignement à distance prévues en annexe du présent arrêté.