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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 1992 fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences pour la désignation des membres des commissions de spécialistes)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 1992 fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences pour la désignation des membres des commissions de spécialistes)


Sont assimilés aux professeurs des universités, pour l'application des articles 3, 4, 5, 7, 8 et 9 du décret du 15 février 1988 susvisé, les personnels titulaires appartenant aux corps ci-après énumérés :


Les professeurs et les sous-directeurs de laboratoire du Collège de France ;


Les professeurs du Muséum national d'histoire naturelle ;


Les professeurs et les sous-directeurs de laboratoire du Conservatoire national des arts et métiers ;


Les directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales ;


les directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient ;


Les professeurs de l'Institut national des langues et civilisations orientales ;


Les sous-directeurs d'écoles normales supérieures ;


Les astronomes et physiciens régis par le décret n° 86-434 du 12 mars 1986 modifié portant statuts du corps des astronomes et physiciens et du corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints ;


Les astronomes titulaires et les astronomes adjoints régis par le décret du 31 juillet 1936 relatif au statut des observatoires astronomiques ;


Les physiciens titulaires et les physiciens adjoints régis par le décret du 25 décembre 1936 relatif au statut des instituts et observatoires de physique du globe ;


Les professeurs de première et seconde catégorie de l'Ecole centrale des arts et manufactures ;


Les directeurs de recherche relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics, scientifiques et technologiques.