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Article R139-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R139-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Le président de la commission de répartition de la contribution sociale généralisée instruit la demande.

Après consultation de la commission, il transmet les éléments du dossier et une proposition de décision au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.

Cette transmission doit être effectuée avant la fin de l'année qui précède celle pour laquelle la majoration est demandée.