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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 1992 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement des fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture et de la communication)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 1992 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement des fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture et de la communication)


Les concours internes pour l'accès aux corps d'ingénieurs de recherche, d'ingénieurs d'études, d'assistants ingénieurs et de techniciens de la recherche comportent les épreuves suivantes :


Epreuve n° 1. - Examen par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat:


- les attestations des diplômes et titres;


- un rapport d'activité établi par le candidat;


- un rapport sur l'aptitude professionnelle du candidat établi par le directeur ou le responsable du service auquel il appartient,


et, lorsqu'il y a lieu,


- les attestations délivrées à l'issue d'une formation qualifiante.


Cette épreuve est affectée du coefficient 2.


Epreuve n° 2. - Audition d'une durée de trente minutes des candidats par le jury portant, d'une part, sur leurs connaissances générales, notamment sur l'organisation de la recherche scientifique et sur celle du ministère chargé de la culture, d'autre part, sur leurs connaissances scientifiques ou techniques dans la spécialité ou la discipline des emplois mis au concours.


Cette épreuve est affectée du coefficient 3.