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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 1992 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement des fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture et de la communication)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 1992 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement des fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture et de la communication)


Les demandes de candidature doivent être accompagnées d'une copie des diplômes ou des pièces justifiant l'expérience professionnelle des candidats.


Les candidats qui demandent un recul de limite d'âge soit en fonction de leur service militaire, soit au titre des charges de famille, devront joindre obligatoirement les pièces justificatives.


Les candidats qui peuvent justifier qu'ils sont titulaires de diplômes étrangers ou de diplômes non mentionnés dans les articles 15, 28 et 41 du décret du 14 mai 1991 susvisé, requis pour se présenter aux concours externes dans les corps d'ingénieurs ou de personnels techniques et qui souhaitent obtenir l'équivalence avec les diplômes relevant de la spécialité dans laquelle le concours est ouvert, doivent adresser au ministre chargé de la culture une demande d'équivalence.