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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 1992 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement des fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture et de la communication)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 1992 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement des fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture et de la communication)

L'admission consiste en un entretien avec le jury des candidats déclarés admissibles.
Cet entretien d'une durée de trente minutes doit permettre d'évaluer la capacité des candidats à remplir des fonctions d'ingénieur telles qu'elles sont définies, selon le cas, à l'article 12 ou à l'article 26 du décret du 14 mai 1991 susvisé.
L'épreuve est affectée du coefficient 3.