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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 1992 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement des fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture et de la communication)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 1992 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement des fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture et de la communication)


L'admissibilité comporte une épreuve écrite destinée à vérifier les connaissances théoriques et les capacités professionnelles du candidat.


La durée de l'épreuve est fixée à deux heures


Elle est affectée du coefficient 2.


L'admission consiste en un entretien avec le jury des candidats déclarés admissibles.


Cet entretien, d'une durée de trente minutes, qui tient compte de la spécificité des emplois à pourvoir, comporte notamment une présentation par le candidat de son expérience professionnelle ou la réalisation d'une épreuve pratique. Il doit permettre d'évaluer la capacité des candidats à remplir les fonctions d'assistant ingénieur ou de technicien de la recherche telles qu'elles sont définies aux articles 36-2 et 39 du décret du 14 mai 1991 modifié susvisé.


L'épreuve est affectée du coefficient 3.