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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 1992 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves de l'examen d'aptitude technique spéciale pour l'admission aux emplois réservés de contrôleur des travaux publics de l'Etat)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 1992 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves de l'examen d'aptitude technique spéciale pour l'admission aux emplois réservés de contrôleur des travaux publics de l'Etat)

Les notes attribuées aux différentes épreuves sont comprises entre 0 et 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. Toute note inférieure à 5 sur 20 avant application du coefficient est éliminatoire.
Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve orale les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points qui ne peut être inférieur à 96.