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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 1992 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves de l'examen d'aptitude technique spéciale pour l'admission aux emplois réservés de contrôleur des travaux publics de l'Etat)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 1992 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves de l'examen d'aptitude technique spéciale pour l'admission aux emplois réservés de contrôleur des travaux publics de l'Etat)

Le jury dresse, par ordre alphabétique, pour chacune des spécialités, la liste des candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites, puis la liste des candidats ayant satisfait à l'ensemble des épreuves et susceptibles d'obtenir le certificat d'aptitude professionnelle délivré dans les conditions fixées par l'article R. 425 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Peuvent seuls figurer sur cette dernière liste les candidats ayant obtenu,
pour l'ensemble des épreuves, un total de points qui ne peut être inférieur à 150.