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Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 1990 portant création de commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de l'administration centrale et des antennes régionales de l'équipement du ministère de la justice)

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 1990 portant création de commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de l'administration centrale et des antennes régionales de l'équipement du ministère de la justice)


La commission est saisie par leur président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel à la commission de toutes questions entrant dans sa compétence. Elle émet son avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, les abstentions sont admises.


Toutefois, un membre titulaire de la commission peut exiger qu'un vote se fasse à bulletins secrets.


En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.


Lorsque l'autorité compétente prend une décision contraire à l'avis émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis.