Sont appelés à siéger les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants qui ne peuvent prendre part aux débats, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.
Pour les questions visées à l'article 24, 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° est compétente la C.C.P. représentant la catégorie à laquelle appartient l'agent dont le cas est examiné.
Pour la question prévue au 3° de l'article 24, seule est compétente la C.C.P. représentant la catégorie supérieure à laquelle l'agent peut accéder.