Le jury dresse, par ordre de mérite et dans la limite des postes mis au concours, la liste des candidats admis. Il peut en outre établir une liste complémentaire dans la limite prévue par les dispositions du troisième alinéa de l'article 6 du décret du 18 juillet 1990 susvisé.
Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la liste des candidats admis à suivre la formation prévue à l'article 8 du décret du 18 juillet 1990 susvisé.