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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 janvier 1993 relatif au concours pour le recrutement dans le corps des commissaires de la marine au grade de commissaire principal d'officiers du corps technique et administratif de la marine)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 janvier 1993 relatif au concours pour le recrutement dans le corps des commissaires de la marine au grade de commissaire principal d'officiers du corps technique et administratif de la marine)


Les notes obtenues par les candidats leur sont communiquées, sur leur demande, par le directeur central du commissariat de la marine.


Toute contestation est soumise au président du jury.