Ne peuvent être admis que les candidats ayant complété leur dossier en temps opportun ainsi qu'il est prévu à l'article 3 ci-dessus et remplissant toutes les conditions requises, y compris les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de leurs fonctions.
Lors de leur entrée à l'école, les candidats reçus subissent les visites prévues à l'article 20 du décret du 14 mars 1986 susvisé ; leur admission définitive est subordonnée au résultat de ces visites ou exceptionnellement à celui des visites ultérieures, sans qu'en aucun état de cause le délai accordé puisse excéder un an.
Sauf en cas de force majeure et sous peine d'être considérés comme renonçant au bénéfice de leur admission, les candidats admis en qualité d'élève entrent obligatoirement à l'école à l'ouverture de la scolarité suivant la publication des résultats du concours. Toutefois, les candidats qui sont appelés à accomplir leur service national dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 13 juillet 1990 susvisé sont tenus de le faire sans aucun délai ; ils sont, après leur libération du service national, rattachés à la première promotion d'élèves de l'école dont ils puissent suivre la scolarité.