Le jury apprécie souverainement, avant que soit levé l'anonymat des copies, le nombre de candidats à admettre aux épreuves d'admission.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
L'absence de l'un des membres du jury à l'une des séances des épreuves orales a pour conséquence de l'empêcher de participer à la notation des candidats interrogés aux séances ultérieures de cette épreuve.