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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 janvier 1993 relatif au concours pour le recrutement dans le corps des commissaires de la marine au grade de commissaire principal d'officiers du corps technique et administratif de la marine)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 janvier 1993 relatif au concours pour le recrutement dans le corps des commissaires de la marine au grade de commissaire principal d'officiers du corps technique et administratif de la marine)


Les épreuves orales d'admission sont notées de 0 à 20 et comprennent :


- une épreuve portant sur l'organisation de la défense et l'administration des armées (durée : trente minutes ; coefficient 3) ;


- un entretien avec le jury sur tout sujet permettant d'apprécier les qualités de jugement et d'expression des candidats (durée : quarante minutes ; coefficient 5) ;


- une épreuve de langue : allemand, anglais, espagnol, italien, russe, sur laquelle le candidat a composé aux épreuves écrites (durée : vingt minutes ; coefficient 2).


Le programme de la première épreuve est fixé en annexe.