Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 février 2006 pris en application du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 et par l'article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 et du décret n° 85-390 du 1er avril 1985 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de pronostics sportifs autorisés par l'article 42 de la loi de finances pour 1985)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 février 2006 pris en application du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 et par l'article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 et du décret n° 85-390 du 1er avril 1985 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de pronostics sportifs autorisés par l'article 42 de la loi de finances pour 1985)


Avant le 15 novembre de chaque année, La Française des jeux soumet à l'approbation du ministre chargé du budget un programme des jeux pour l'année suivante. Celui-ci contient notamment la description des nouveaux jeux envisagés, leurs probabilités de gains, le chiffre d'affaires attendu et une indication de leur impact au regard des objectifs mentionnés aux articles 1ers des décrets susvisés. Il présente également les évolutions envisagées pour les jeux existants, le réseau de distribution et la commercialisation des jeux. La Française des jeux soumet également à l'approbation du ministre chargé du budget tout nouveau jeu non prévu au programme initial. En fin d'année, elle rend compte au ministre de l'exécution du programme des jeux.