Articles

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 février 2006 pris en application du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 et par l'article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 et du décret n° 85-390 du 1er avril 1985 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de pronostics sportifs autorisés par l'article 42 de la loi de finances pour 1985)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 février 2006 pris en application du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 et par l'article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 et du décret n° 85-390 du 1er avril 1985 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de pronostics sportifs autorisés par l'article 42 de la loi de finances pour 1985)


Le comité peut entendre tout représentant de l'administration de La Française des jeux ou toute autre personne dont il jugerait utile de recueillir l'avis dans le cadre de sa mission. Il se fait communiquer par La Française des jeux les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. Il peut demander à La Française des jeux de procéder à des études, ou d'en confier la réalisation à des experts extérieurs, selon les modalités qu'il détermine, dans les conditions prévues aux articles 19 des décrets susvisés. Les membres du comité, ainsi que toute autre personne appelée à assister aux réunions, sont tenus à la confidentialité des informations qui leur sont fournies dans l'exercice de leur mission.